TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2607347_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Larbre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, que la mesure demandée est utile et qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et d’utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissant marocaine née le 18 avril 1998, est entrée en France munie d’un visa long séjour portant la mention « stagiaire », valable du 29 octobre 2024 au 28 mai 2025. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire », valable du 29 mai 2025 au 28 novembre 2025. Elle fait valoir qu’elle a déposé une demande de changement de statut par courriel, le 3 novembre 2025, et par courrier recommandé réceptionné par la préfecture de police le 29 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu. 4. Il résulte de l’instruction que le 11 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... a pu déposer sa demande de titre de séjour et a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 10 septembre 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mars 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2607347_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA