TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2607362_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation et de prendre toute mesure utile afin qu’une proposition de logement adaptée à la composition et aux besoins de sa famille lui soit faire dans les meilleurs délais. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est logée dans un logement social de type F2 avec ses deux enfants, inadapté à la composition et aux besoins de sa famille ; l’un de ses enfants est reconnu en situation de handicap à hauteur de 80% par la MDPH et bénéficie d’une prise en charge en hospitalisation à domicile (HAD), nécessitant des conditions de logement adaptées ; elle a introduit une demande de logement social ainsi qu’une demande de mutation depuis deux ans restées sans réponse ; elle a formé un recours DALO en septembre 2025 toujours pendant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation et de lui proposer un logement social adapté à sa situation personnelle, familiale et médicale. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des mesures à caractère définitif. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D’une part, la mesure sollicitée par Mme B..., tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la Ville de Paris de réexaminer son dossier de demande de logement social et de lui proposer un logement social adapté à sa situation familiale et médicale, ne relève pas de l’office du juge des référés en ce qu’elle impliquerait de la part de ce dernier qu’il se prononce, en ordonnant une mesure définitive, en lieu et place de la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la mairie de Paris ou de son bailleur actuel, la RIVP, et alors qu’il ne dispose, au surplus, d’aucun élément sur la situation des autres candidats en attente de l’attribution d’un logement social par ces deux entités. 5. D’autre part, la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire au sens et pour l’application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 17 mars 2026 Le juge des référés Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2607362_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA