TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607407_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Froissart Paradisi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ; - il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il est antidaté ; - il est entaché d’un détournement de pouvoir ; - il méconnaît le principe de séparation des pouvoirs dès lors qu’il fait obstacle à l’exécution d’une mesure de placement sous contrôle judiciaire décidée par l’autorité judiciaire ; - pour le même motif, il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ; - les modalité d’exécution de la mesure d’assignation sont entachées d’une erreur d’appréciation compte tenu de son adresse de résidence à Marseille. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ; - et les observations de Me Froissart Paradisi, représentant M. A..., qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 28 novembre 1978, s’est vu notifié, le 16 avril 2026, alors qu’il était placé au centre de rétention administrative de Marseille, l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence. M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : « L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». L’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que, par un arrêté du 13 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A... de quitter sans délai le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire, ordonnée le 13 mars 2023 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille, lui imposant, en particulier, de se maintenir sur le territoire national et que la demande de l’intéressé tendant à ce que cette obligation soit levée a été refusée par une ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mars 2026. Si cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes prenne à l’encontre de M. A... une mesure d’éloignement du territoire, l’exécution de cette mesure est quant à elle subordonnée à la levée, par le juge judiciaire, de l’interdiction de sortie du territoire français dont fait l’objet le requérant. Par suite, la décision d’assignation à résidence en litige, qui a été prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre du requérant, est entachée d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance de M. A.... D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a assigné M. A... à résidence est annulé. Article 2 : L’État versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La magistrate désignée, Signé B. DelzanglesLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2607407_20260507
Données disponibles
- Texte intégral