TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607426_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. M’hammed A..., représenté alors par Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2519747 du 8 décembre 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance en cause dans le délai prescrit et qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’injonction et de prononcer une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 20 avril 2026 à 11 heures 15 pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler et que le réexamen de son dossier est traité prioritairement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 14 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de M. A..., qui produit à l’audience une convocation en date du 17 mars 2026, émanant du service contentieux, pour le 18 avril 2026 à 11 heures à Bobigny à fin d’exécution de l’ordonnance en cause. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2519747 du 8 décembre 2025, notifiée le 9 décembre 2026, le juge des référés a, après avoir suspendu la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A..., enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, au réexamen de sa situation. 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie avoir convoqué le 17 mars 2026 le requérant, pour le 18 avril 2026 à 11 heures au guichet de la préfecture à Bobigny, à fin d’examen de sa situation, dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du juge des référés prononcée en sa faveur. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant exécuté, à la date de la présente ordonnance, l’injonction qui lui avait été faite. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hammed A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. La juge des référés M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA938 décembre 2025
DTA_2519747_20251208TA9320 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2607426_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2607426_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel