TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607437_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le numéro 2607437, M. J... I... et Mme E... F..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B..., G..., H..., D... et A... I..., représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 octobre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 8 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à madame et leurs enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Il et elle soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial étant établi par les documents d’état civil produits et la réunification ne présentant aucun caractère partiel dès lors que la disparition de leur fils C..., survenue le 5 juillet 2023, a été signalée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a pris note du décès de l’intéressé et en a informé le service des visas, elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. I... et Mme F... ne sont pas fondés. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordé à M. I... par décision du 24 avril 2026. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2601830 enregistrée le 29 janvier 2026 par laquelle M. I... et Mme F... demandent l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Régent, représentant M. I... et Mme F..., qui a montré, sur son téléphone mobile, une vidéo du logement occupé par les demandeurs de visas à Peshawar, en présence de M. I..., venu de Strasbourg, qui a brièvement pris la parole en anglais, - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Le moyen tiré de ce que la réunification familiale sollicitée ne présente pas, contrairement à ce qu’a retenu la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, un caractère partiel compte tenu de la disparition du jeune C..., paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. M. I... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, Me Régent, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent d’une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 octobre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 8 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F... et aux enfants B..., G..., H..., D... et A... I... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J... I... et Mme E... F..., au ministre de l'intérieur et à Me Régent. Fait à Nantes, le 30 avril 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3114 avril 2026
ORTA_2601830_20260414TA4430 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2607437_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2607437_20260430
Données disponibles
- Texte intégral