TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607455_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Destin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que son titre de séjour va bientôt expirer, qu’il ne peut régulariser sa situation administrative et que cette situation affecte directement ses droits au séjour et au travail ; - cette mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour, de lever le blocage administratif et de garantir l’accès au service public ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. M. B..., ressortissant haïtien né le 5 mars 1985, est bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 juin 2024 au 23 juin 2026. Si l’intéressé indique ne pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, laquelle lui indique que « la téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment » tout en l’invitant à se connecter au site de la préfecture, son titre de séjour en cours de validité n’expire que le 23 juin 2026. Par ailleurs, M. B..., qui a saisi l’Agence nationale des titres sécurisés des difficultés rencontrées pour le dépôt de sa demande et a été invité en réponse à consulter la rubrique « je sollicite un autre titre de séjour » en sélectionnant le motif correspondant à sa situation, ne précise pas les suites qu’il a données à cette invitation, ni les raisons pour lesquelles elles n’auraient pas permis de lever le blocage constaté sur son compte de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Dans ces conditions, il n’est pas démontré, à la date de la présente ordonnance, que les démarches engagées par le requérant en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sont demeurées vaines, ni que sa demande présente un caractère d’urgence. Dès lors, la mesure que sollicite M. B... ne peut être regardée comme remplissant les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 13 avril 2026. Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2607455_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA