TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607467_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2607467, Mme A... B..., représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d’enregistrer sa demande de rendez-vous et de la convoquer aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa requête est recevable ; la condition d’urgence est satisfaite dès lors que : cette condition est présumée dans le cas d’un refus de d’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; au demeurant, au cas d’espèce, en premier lieu, la décision contestée s’inscrit dans un conteste d’errance administrative, la requérante ayant d’ailleurs sollicité un nouveau rendez-vous le 13 janvier 2026, sans réponse de l’administration sans document de séjour en cours de validité, et, en second lieu, elle justifie de circonstances particulières puisque, d’une part, la décision contestée la plonge dans une situation d’irrégularité administrative après plus de dix années sans interruption de régularité de son séjour, d’autre part, elle travaillait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de femme de chambre dans un hôtel depuis 2018 et s’est vu notifier la suspension de son contrat de travail le 12 juin 2025, de sorte qu’elle se retrouve en situation de précarité matérielle, ne percevant plus aucun revenu, ni allocation de soutien familial, voyant sa dette s’élever à 7 213,04 euros au mois de février 2026 et se trouvant exposée à une perte de son logement, et ce alors qu’elle prend en charge son fils majeur encore en études ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute de transmission de sa demande à l’administration compétence ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. II. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2607468, Mme A... B..., représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision orale en date du 10 avril 2025 par laquelle les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont refusé l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d’enregistrer sa demande de rendez-vous et de la convoquer aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa requête est recevable ; la condition d’urgence est satisfaite pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 2607467 ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les deux requêtes ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 5 mai 2026, notamment une convocation de la requérante, dans les services de la préfecture, le 11 mai 2026 à 8h45, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Vu : les requêtes enregistrées le 2 avril 2026, sous les nos 2607447 et 2607448, et tendant à l’annulation des décisions contestées ; les autres pièces des dossiers. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10h30 en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience : le rapport de M. Breton, juge des référés ; les observations de Me Ben Gadi, représentant Mme B..., qui précise que la requérante se désiste des conclusions de ses requêtes nos 2607467 et 2607468 aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, mais qu’elle maintient celles relatives aux frais de litige ; les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions maintenues par la requérante. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante congolaise (République du Congo) née le 29 septembre 1974, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 19 mars 2023 au 18 mars 2025. Convoquée le 10 avril 2025, dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle soutient avoir fait l’objet, à cette occasion, d’un refus d’enregistrement oral d’enregistrement d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a présenté, le 12 avril 2025, sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », une nouvelle demande qui a été classée sans suite, le 7 juillet 2025, faute de production d’un passeport en cours de validé. Elle a présenté, le 8 juillet 2025, une nouvelle demande sur cette même plateforme, demande de nouveau classée sans suite, le 19 juillet 2025, au motif que la commune de Noisy-le-Sec, dans laquelle elle réside, ne relève pas de l’arrondissement de Saint-Denis, mais de celui de Bobigny. Mme B... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans sa requête n° 2607468, d’ordonner la suspension de l’exécution du refus d’enregistrement oral d’enregistrement d’une demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé le 10 avril 2025 et, dans sa requête n° 2607467, d’ordonner la suspension du classement sans suite de sa demande tendant aux mêmes fins qui lui a été opposé le 19 juillet 2025. Sur la jonction des deux requêtes enregistrées sous les nos 2607467 et 260746 : Les requêtes nos 2607467 et 2607468 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu d’y statuer par une seule décision. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le désistement : Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026, Me Ben Gadi, représentant Mme B..., a précisé que la requérante se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées dans ses requêtes enregistrées sous les nos 2607467 et 2607468. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Mme B... a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale, au titre des deux requêtes, de 800 euros, qui sera versée à Me Ben Gadi sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B... dans ses requêtes enregistrées sous les nos 2607467 et 2607468. Article 3 : L’Etat versera à Me Ben Gadi une somme globale de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 mai 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 avril 2026
ORTA_2607468_20260430TA955 mai 2026
DTA_2607467_20260505TA937 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2607467_20260507
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2607467_20260507
Données disponibles
- Texte intégral