TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607477_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. B... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de travail sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de son séjour l’empêche de trouver une alternance ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant togolais né le 15 octobre 2002, a été mis en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 septembre 2025, dont il a demandé le renouvellement une première fois le 2 août 2025, puis une deuxième fois le 3 décembre 2025, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ces deux premières demandes ayant été clôturées au motif de leur incomplétude, M. A... a déposé une troisième demande le 13 mars 2026. Par un courriel du 3 avril 2026, l’administration préfectorale a reconnu que la clôture automatique de cette dernière demande était une erreur et a invité le requérant à déposer une nouvelle demande « assez rapidement ». Le 4 avril 2026, M. A... a déposé une quatrième demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Si M. A... soutient que sa demande est urgente dès lors qu’il est en recherche active d’une alternance afin de poursuivre son cursus, et que les différents entretiens qu’il a eus jusqu’alors n’ont pas pu aboutir en raison de sa situation administrative, il n’apporte aucun élément à l’instance de nature à en justifier, pas plus qu’il ne produit son dernier titre de séjour ni ne justifie de son cursus universitaire. Par suite, M. A..., dont la demande de renouvellement de titre de séjour a déjà été clôturée à deux reprises au motif de son incomplétude, n’établit pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2607477_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA