TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607493_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Ottou, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin que lui soit délivré un document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il soutient que la requête de M. A... est dépourvue d’objet dès lors qu’il a été mis en possession le 2 avril 2026 d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 1er juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A..., ressortissant ivoirien, né le 23 avril 2005, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, valable jusqu’au 1er juillet 2026. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Sous réserve de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 3 : L’Etat versera à Me Ottou une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Ottou à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Ottou. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 avril 2026. La juge des référés, signé A. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2607493_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel