TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607494_20260507
- Date
- 7 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 avril 2026 sous le n° 2607494, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2603150 du 9 mars 2026 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formé d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, en présence de M. Giraud greffier : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de M. B..., qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l’article 2 de l’ordonnance n° 2603150 du 9 mars 2026, notifiée le 10 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance. 2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Il résulte de l’instruction, d’abord, que l’ordonnance n° 2603150 du 9 mars 2026 a été notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône le 10 mars 2026, ensuite, que le préfet des Bouches-du-Rhône a certes délivré le 16 mars 2026 à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 septembre 2026, enfin et toutefois, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas réexaminé la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois imparti. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas intégralement exécuté l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2603150 du 9 mars 2026. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2603150 du 9 mars 2026, en tant qu’elle enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B..., d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal dans les meilleurs délais les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2603150 du 9 mars 2026, en tant qu’elle enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B..., est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal dans les meilleurs délais les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 7 mai 2026. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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DTA_2607494_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2607494_20260507