TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607495_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance effective de son titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500€ en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me de Seze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A... et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que le requérant s’est vu remettre son titre de séjour le 10 mars 2026. Par un mémoire en réplique enregistré le 25 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... s’est vu délivrer son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance : Il ne résulte pas de l’instruction que M. A... ait demandé à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, même à titre provisoire, ni qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des seules dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour se voir verser la somme demandée au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me de Seze et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 avril 2026. La juge des référés, Signé A. Baratin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2607495_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel