TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607534_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le numéro 2607534, complétée par des pièces le 28 avril 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Souidi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier dans le même délai « de l’absence ou de la suppression de la référence faite [à l’intéressé] au système d’information sur les visas (VIS) et au système national des visas (SNV) » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite compte tenu, d’une part, des termes de la directive 2016/801 et de la nécessité de garantir un droit à un recours effectif, d’autre part, de l’atteinte portée aux droits des personnes dont les données personnelles peuvent être exploitées irrégulièrement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît le règlement 2016/679, la compétence de son signataire reste à démontrer, elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré d’un prétendu risque de détournement de l’objet du visa ne pouvant être opposé à une demande de visa de long séjour pour études, et le caractère suffisant des ressources ayant été démontré, elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et au sérieux du projet de formation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 février 2026 ; - la requête n° 2607455 enregistrée le 10 avril 2026 par laquelle M. A... C... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Souidi, représentant M. A... C..., - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été reportée au 29 avril 2026 à 12h00. La pièce complémentaire annoncée par le ministre de l'intérieur a été enregistrée le 28 avril 2026 à 15h17 et communiquée. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». La demande de délivrance d’un visa de long séjour pour études présentée par M. B... A... C... a été rejetée par décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 23 janvier 2026 contre laquelle a été formé le 27 février 2026 le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait naître en cours d’instance une décision implicite de rejet. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision consulaire, à laquelle s’est substituée celle de la commission, doivent par conséquent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission, dont l’annulation est par ailleurs demandée par la requête susvisée n° 2607455 enregistrée le 10 avril 2026. Aucun des moyens invoqués par M. A... C... à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... C..., ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 mai 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2607534_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2607534_20260511
Données disponibles
- Texte intégral