TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2607539_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B... D... A..., représenté par Me Peketi, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de réaliser son stage de fin d’études ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Des pièces enregistrées au tribunal le 19 mars 2026, ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2607547 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, tenue en présence de Mme Louart, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Zerad représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a conclu au non-lieu à statuer. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 juin 2026. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête. Article 2 : L’État versera à M. A... une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2026 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2607539_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel