TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607545_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 et un mémoire enregistré le 20 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Fleury Spiridigliozzi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation aux soins infirmiers Robert Ballanger a prononcé son exclusion définitive ; 2°) d’enjoindre à l’institut de formation aux soins infirmiers Robert Ballanger de prendre toutes mesures provisoires utiles permettant la reprise effective de sa formation ; 3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : - la décision litigieuse l’empêche de poursuivre son cursus de formation et de se présenter au diplôme d’Etat d’infirmière ; - la décision l’empêche également d’exercer en tant qu’aide-soignante ; - elle est privée de toute possibilité de reprise de sa formation dès lors que plusieurs instituts de formation aux soins infirmiers refusent de l’accueillir ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’entretien du 15 janvier 2026 a été partiellement conduit hors de sa présence ; - elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’assistance de la personne de son choix lors de la réunion de la section compétente ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le régime propre aux sanctions disciplinaires aurait dû être appliqué : - elle est entachée d’erreur de fait, plusieurs faits retenus n’étant pas établis ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne peut être regardée comme ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; - la mesure adoptée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la directrice générale du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est (GHT GPNE) conclut au rejet de la requête. L’autorité administrative fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative ne sont pas remplies. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2607607 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h00 : - le rapport de M. Desimon, juge des référés ; - les observations de Me Fleury Spiridigliozzi, représentant Mme A..., qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures, - et les observations de Mme C..., juriste, représentant le groupement hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est, qui a repris les conclusions et arguments des écritures. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... est étudiante en troisième année de formation aux soins infirmiers. Par une décision du 4 février 2026, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et étudiantes a prononcé son exclusion définitive de l’institut en raison de la réalisation d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge lors de son stage au sein du service de gastroentérologie et pneumologie pédiatrique de l’hôpital Robert Debré. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement. La décision en litige a pour effet d’empêcher définitivement Mme A... de poursuivre sa formation aux soins infirmiers, au sein de l’institut dans lequel elle a débuté cette formation en 2021 et alors qu’il s’agissait de son dernier semestre de formation. De plus, Mme A... justifie avoir essayé de s’inscrire dans un autre établissement en vue de poursuivre sa formation, en vain. L’acte litigieux emporte enfin une impossibilité d’exercer en tant qu’aide-soignante. Par ailleurs, l’administration ne peut sérieusement faire valoir que Mme A... se serait placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. En outre, la démonstration consistant à faire valoir qu’un intérêt public résiderait dans le maintien de la décision, notamment au regard du fonctionnement du service, n’apparaît pas convaincante. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Aux termes du 6e alinéa de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. » Il est constant que Mme A... a formulé le souhait d’être assistée par sa mère lors de la séance du 4 février 2026 et que cela ne lui a pas été permis au motif qu’elle aurait informé l’administration de son souhait trop tardivement. En l’état de l’instruction, le moyen d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’assistance de la personne de son choix lors de la réunion de la section compétente, ce qui constitue une garantie, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint à la directrice de l’institut de formation aux soins infirmiers Robert Ballanger, de prendre, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures nécessaires pour assurer la réintégration de Mme A... dans la formation qu’elle suivait. Sur les frais de l’instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupement hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation aux soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prononcé à l’encontre de Mme A... l’exclusion définitive de l’institut est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’institut de formation aux soins infirmiers Robert Ballanger de prendre, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les mesures nécessaires pour assurer la réintégration de Mme A... dans la formation en soins infirmiers suivie. Article 3 : Le groupement hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au groupement hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est. Fait à Montreuil, le 27 avril 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 avril 2026
ORTA_2607607_20260414TA9327 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2607545_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2607545_20260427
Données disponibles
- Texte intégral