TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607618_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés :
sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2604920 du 19 mars 2026 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2602654 du 20 février 2026, telle que modifiée par l’ordonnance n°2604920 du 19 mars 2026, n’a pas été exécutée dès lors qu’il n’a pas été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction à M. A... en raison de la forte activité préfectorale.
Vu :
l’ordonnance n°2602654 du 20 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n°2604920 du 19 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A..., et a enjoint à ce préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Par une ordonnance n° 2604920 du 19 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a assorti l’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés de prononcer la liquidation de cette astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2604920 du 19 mars 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 mars 2026 à 9 heures 53. A compter de cette date le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc d’un délai de sept jours pour lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire valoir en défense qu’aucune attestation de prolongation d’instruction n’a pu être délivrée au requérant en raison de la « forte augmentation de l’activité préfectorale », ne conteste pas qu’il n’en a pas assuré l’exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée pour la période du 28 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance, soit 3 000 euros pour 20 jours au taux de 150 euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-8 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2604920 du 19 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2607618_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel