TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607628_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme C..., représentée par Me Barbu, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’elle obtenir des informations sur son dossier de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle n’a eu aucun retour de l’administration depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, et que Mme B... doit être regardée comme s’étant placée dans la situation qu’elle invoque, dès lors qu’elle n’a pas répondu à une demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 24 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1990, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 janvier 2026. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse qu’elle puisse obtenir des informations sur son dossier de demande de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Pour justifier de l’urgence de la mesure sollicitée, Mme B... fait valoir qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative. Toutefois, il est constant que Mme B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 janvier 2026, soit il y a moins de quatre mois. En outre, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées par les services de la préfecture les 24 février et 8 avril 2026. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B... ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 avril 2026. La juge des référés, signé J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2607628_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA