TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607630_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme B... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Ressortissante colombienne, Mme C... déclare avoir sollicité le renouvellement d’un titre de séjour au cours du mois de juillet 2025 et s’être vu remettre, au mois de septembre 2025, un récépissé valable jusqu’au 26 mars 2026. Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un nouveau document provisoire de séjour. 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. » Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande du titre de séjour portant la mention « étudiant » fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. 4. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure aux délais de quatre mois ou de quatre-vingt-dix jours mentionnés au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ces délais ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. 5. Il ressort des termes mêmes de la requête que la demande de titre de séjour de Mme C... a été présentée au cours du mois de juillet 2025. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant, selon la catégorie du titre sollicité, quatre mois ou quatre-vingt-dix jours, a fait naître au mois d’octobre ou de novembre 2025, une décision implicite de rejet. La circonstance qu’un récépissé valable jusqu’au 26 mars 2026 lui ait été remis au mois de septembre 2025, est sans incidence sur l’existence de ce refus tacite auquel le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mai 2026. Le juge des référés, Signé T. A... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2607630_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA