TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607636_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône soit de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, soit de le convoquer afin de lui permettre de retirer le titre de séjour déjà édité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Ressortissant turc titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 janvier 2022 au 28 janvier 2024, M. B... en a sollicité le renouvellement et un récépissé, valable jusqu’au 1er juillet 2025, lui a été remis. Il a été informé le 19 décembre 2025 qu’un titre de séjour valable du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2034 lui avait été accordé, mais ne lui avait pas été remis et n’avait pas été enregistré dans le système informatique de la préfecture. M. B... saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre ce titre de séjour ou de lui délivrer un document provisoire de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l'annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. ». Eu égard au délai anormalement long pour que le titre de séjour soit effectivement remis à M. B... et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressé de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives, pour justifier de la régularité de sa présence en France et y travailler alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai, la demande tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui remette, de manière effective, le titre de séjour valable du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2034 présente un caractère d’utilité et d’urgence. La prescription de la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre, de manière effective, le titre de séjour valable du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2034. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que M. B... soit convoqué en vue de la remise effective à son titulaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, le titre de séjour valable du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2034. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 mai 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2607636_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel