TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2607691_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’une décision d’expulsion du territoire français ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’existence d’une menace grave à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle méconnaît les stipulations de l’article 4 du protocole additionnel n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée, qu’il existe au contraire une urgence à mettre à exécution l’arrêté attaqué, et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2607690 par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté attaqué. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2026 à 9h30, en présence de Mme Thomas, greffière, le rapport de M. Grandillon ; les observations de Me Guez Guez, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ; et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 8 septembre 1976 à Tunis (Tunisie), est entré en France en 2002 et a été naturalisé l’année suivante avant de partir, avec sa famille, s’installer en Suisse en 2009. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 14 octobre 2021 à une peine de sept ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté des deux-tiers, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Libéré du centre de détention le 20 octobre 2023, il a été déchu de sa nationalité française par un décret du 18 décembre 2024. Le 3 décembre 2025, la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a émis un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 11 février 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B.... Par la requête susvisée, ce dernier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Les moyens invoqués par M. B... à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’erreur commise dans l’appréciation de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 4 du protocole additionnel n 7 à cette même convention et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 24 mars 2026. Le juge des référés, Signé J. Grandillon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les procédures de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2607691_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel