TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607722_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Koroleva, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour la prise de ses données biométriques dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour portant la mention « Visiteur » est expiré depuis le 14 mars 2026 ; elle se trouve depuis cette date privée de tout document justifiant de la régularité de son séjour, dans l’impossibilité de renouveler son titre de séjour, exposée à des sanctions administratives, dans l’impossibilité d’accéder à ses droits sociaux et menacée de la fermeture de son compte bancaire ; cette situation porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante russe née le 11 février 1951 à Moscou, est entrée en France le 25 avril 2018. Le 14 mars 2025, elle a été informée qu’une décision favorable avait été prise à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’un titre de séjour portant la mention « Visiteur » valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2026 allait lui être délivré. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture en vue de la prise de ses données biométriques. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de l’instruction que, le 14 mars 2025, Mme B... a été informée qu’une décision favorable avait été prise à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’un titre de séjour portant la mention « Visiteur » valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2026 allait lui être délivré. Par un courriel du même jour, elle a été convoquée en préfecture, le 25 mars 2025, pour la biométrie. Par six lettres recommandées, réceptionnées par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine les 21 mars, 12 mai, 4 et 8 septembre, 2 et 10 octobre 2025, Mme B... a sollicité en vain le report de ce rendez-vous à une date ultérieure. Du fait de ce blocage, l’intéressée se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 14 mars 2026 dans les délais requis par l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle justifie de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement de titre de séjour et de l’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B... pour la biométrie et la remise de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B... pour la biométrie et la remise de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 mai 2026. La juge des référés, signé E. Beauvironnet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2607722_20260504
Données disponibles
- Texte intégral