TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607813_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B... A..., représentée par Me Eliakim, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête, qui ont perdu leur objet. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 avril 2026. Le juge des référés, Signé M. Jacquinot La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2607813_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA