TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607858_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l'arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit aux propriétaires de l’immeuble situé 250 chemin Jean de Bouc à Gardanne (13120) de réaliser, dans un délai de six mois, des travaux afin de faire cesser la situation d’insalubrité l’affectant, et a interdit temporairement cet immeuble à l’habitation, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la situation d’urgence est constatée dès lors que l’exécution de la décision litigieuse lui impose des obligations immédiates de relogement et de travaux dépassant un montant de 50 000 euros, alors même qu’il ne perçoit aucun revenu locatif et ne dispose d’aucun pouvoir de gestion ; il se trouve dans l’impossibilité matérielle et financière d’exécuter cet arrêté ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que : * elle est entachée d’erreur de droit puisqu’ayant la qualité de nu-propriétaire, il n’a ni la jouissance ni la gestion du bien et les obligations imposées par l’arrêté incombent à l’usufruitier, en application des articles 578 et 605 du code civil ; * une expertise judiciaire du 25 avril 2025 établit une responsabilité partagée entre bailleur et locataires ; * le logement étant occupé et relevant de la gestion de l’usufruitier, les locataires ne sont pas relogés et aucun des travaux n’a été engagé ; malgré ses démarches, il ne reçoit aucune information de l’agence immobilière et se trouve dans l’impossibilité totale d’agir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2607850 tendant à l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit aux propriétaires de l’immeuble situé 250 chemin Jean de Bouc à Gardanne (13120) de réaliser des travaux afin de faire cesser la situation d’insalubrité l’affectant, dans un délai de six mois, et a interdit temporairement cet immeuble à l’habitation, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, impliquant que les propriétaires de l’immeuble ou leurs ayants-droits soient tenus d’assurer l’hébergement des occupants de cet immeuble. M. B..., qui a la qualité de nu-propriétaire de l’immeuble, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. Alors même qu’il n’est pas démontré que le rapport d’expertise judiciaire du 25 avril 2025 qui établirait selon le requérant une responsabilité partagée entre bailleur et locataires de l’immeuble objet de l’arrêté en litige, aurait été porté à la connaissance de l’agence régionale de santé, le moyen tiré de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation que le préfet aurait commises en lui imposant les obligations visées au point 1 en sa qualité de nu-propriétaire doit être écarté. D’une part, ce moyen n'est étayé en droit que par référence aux articles 578 et 605 du code civil, et est donc dénué de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part et en tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors qu’il ne résulte pas des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation que les nus-propriétaires seraient exclus du champ d’application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les obligations de relogement incombant aux propriétaires des logements insalubres, quand bien même ils ne disposeraient pas du pouvoir de gestion ni de la jouissance de ce bien. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B... n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 9 décembre 2025. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mai 2026. La juge des référés, E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2607858_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel