TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607872_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Mongis, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle les autorités consulaires à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; il souhaite être recruté par la société SAS Darkoum, spécialisée dans la restauration rapide ; sa profession fait partie des métiers en tensions en région Hauts-de-France ; la société Darkoum a obtenu une autorisation de travail le 2 décembre 2025 ; la publication de l’offre d’emploi sur le site France travail n’a pas abouti à un recrutement ; un employé va quitter la société Darkoum et le besoin de personnel est urgent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, indiqué les pièces ou informations manquantes et fixé un délai raisonnable pour la réception de ces éléments ; * elle est entachée d’un vice d’incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 10h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de Me Mongis, avocat de M. B... ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle les autorités consulaires à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. B..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 12 mai 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, L. Lécuyer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2607872_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel