TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607968_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. C..., demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident ; d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée compromet sa stabilité professionnelle et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas, par son comportement, une menace grave pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a pas été condamné et que sa situation familiale s’est grandement apaisée depuis els faits qui lui sont reprochés ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A... peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ; aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : la requête n° 2608028, enregistrée le 13 avril 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2026 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience : - le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ; - les observations de M. A..., présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que les faits de violence qui lui sont reprochés sont intervenus dans le contexte de difficultés conjugales passagères, que la procédure de divorce engagée avec son ex épouse est désormais abandonnée, que la vie commune a repris et que la situation familiale est apaisée ; que disposer d’une autorisation provisoire de séjour le placerait en situation de précarité et le mettrait en difficulté vis-à-vis de son employeur alors qu’il a recommencé à travailler en avril 2026 et l’empêcherait de voyager ; qu’il est en cours d’inscription à son stage de sensibilisation pour auteur de violences conjugales qui doit se dérouler en août 2026 ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant chinois né le 29 juin 1987 et entré en France le 15 octobre 2010, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2031. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de l’instruction que M. A... s’est vu retirer sa carte de résident, situation faisant présumer une situation d’urgence. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que M. A... a été informé par courriel qu’il pouvait bénéficier, sur demande, s’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois et que cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. Néanmoins, M. A... fait valoir sans être contesté qu’un tel document, dont il ne dispose pas encore, outre qu’il est plus précaire que la carte de résident qui lui a été retirée, le mettra en difficulté vis-à-vis de son employeur alors qu’il a conclu un contrat de travail le 6 avril 2026 et fait obstacle à des projets de voyages déjà constitués. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : Aux termes de l’article L. 432 avril 2026-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ». Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. A... sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. ORDONNE : L’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. A... sa carte de résident est suspendue. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 mai 2026. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mai 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2607968_20260506
Données disponibles
- Texte intégral