TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608024_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Ayari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : - en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, le refus litigieux suit à sa situation administrative, professionnelle et familiale ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : - il est insuffisamment motivé ; - il est entachée d’erreur de droit dès lors que le régime juridique applicable à l’intéressé est issu d’une convention internationale ; - il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle était effectivement inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2602670 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h00 : - le rapport de M. Desimon, juge des référés, - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La requérante n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante béninoise, a été munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 12 octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 15 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir la requérante n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat sur sa situation familiale. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : L’autorité administrative n’a inscrit son examen que dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... justifie d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2025-2026. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit, faute pour l’administration d’avoir examiné la demande de l’intéressée au regard des stipulations pertinentes de l’article 9 de la convention visée plus haut, et le moyen tiré de l’erreur de fait, dès lors qu’elle était effectivement inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur à la date de la décision attaquée, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de Mme A.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, et dans l’attente de munir Mme A... d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de deux semaines. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Mme A... a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros, qui sera versée à Me Ayari sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2026 en tant qu’il porte refus de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de la munir, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Article 4 : L’Etat versera à Me Ayari une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Ayari et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 avril 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2608024_20260423
TA4513 mai 2026
DTA_2602670_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2608024_20260423
Données disponibles
- Texte intégral