TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608024_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2604465 du 11 mars 2026, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes (HT) à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les ordonnances n° 2602083 du 12 février 2026 et n° 2604465 du 11 mars 2026 n’ont toujours pas été exécutées en ce qui concerne le réexamen de sa demande, ce qui justifie une nouvelle injonction. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l’ordonnance n° 2604465 du 11 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2026 à 9 heures 30. Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Faute d’exécution de cette ordonnance, par l’ordonnance n° 2604465 du 11 mars 2026, la juge des référés a modifié son dispositif en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant sa notification, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Face à l’inertie de la préfecture, qui lui a seulement délivré un récépissé valable jusqu’au 22 septembre 2026, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2604465 du 11 mars 2026, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026, la juge des référés du tribunal a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026 telle que modifiée par l’ordonnance n° 2604465 du 11 mars 2026 en s’abstenant de réexaminer la situation de M. A.... Le défaut d’exécution des ordonnances en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant leur modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2604465 du 11 mars 2026, tendant au réexamen de la demande de M. A..., d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution, le dispositif de l’ordonnance étant maintenu quant à l’obligation de maintenir M. A... sous autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026, modifiée par l’ordonnance n° 2604465 du 11 mars 2026, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A..., est assortie d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution, le dispositif de l’ordonnance étant maintenu quant à l’obligation de maintenir M. A... sous autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros hors taxes à Me Rosin, conseil de M. A..., au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à son conseil, Me Rosin, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 avril 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2608024_20260430
Données disponibles
- Texte intégral