TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608030_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 19 mars 2026, M. B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de police de permettre l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout document provisoire attestant de la continuité de son droit au séjour et au travail. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par un courriel électronique en date du 19 mars 2026, l’intéressé a été invité à se présenter auprès des services de la préfecture de police le 26 mars 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt des documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’intéressé a été convoqué à la préfecture de police le jeudi 26 mars 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt de documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 avril 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2608030_20260408