TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608031_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A... B... C..., représenté par Me Pierot, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études ; 2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation puisqu’il est empêché d’être présent lors de la rentrée universitaire pour laquelle il a obtenu une rentrée tardive fixée au 19 mai 2026, qu’il a réglé l’intégralité de ses frais de scolarité et alors que son projet est sérieux et cohérent avec ses précédentes expériences, ce que ne remettent pas en cause les autorités consulaires et qu’au surplus, il a fait preuve de diligences ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son auteur ne justifie pas de sa compétence ; * elle n’est pas motivée en fait ; * elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en tant qu’étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il reconnaît que le motif tiré ce que le requérant n’a pas exécuté dans les délais une obligation de quitter le territoire français, édictée par le préfet du Nord le 5 octobre 2022, est erroné et demande à ce que soit substitué au motif initial le motif tiré de ce que qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que le projet d’étude de M. B... C... est dépourvu de caractère sérieux et est incohérent et alors que ce dernier ne démontre pas que sa date de rentrée ne pourrait pas être reportée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2026, M. A... B... C..., représenté par Me Pierot, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il soutient que : - il entend rediriger ses conclusions contre la décision explicite du 21 avril 2026 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée (CRRV) en France, qui est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle est fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’aurait pas exécuté dans les délais une obligation de quitter le territoire français, édictée par le préfet du Nord le 5 octobre 2022, laquelle décision n’est pas produite, et quand bien même le serait-elle, il a bien fini par l’exécuter, puisqu’il a vécu au Maroc ces dernières années et, en tout état de cause, la seule existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée dans les délais ne dispense pas l’administration d’examiner la situation du demandeur de visa. D’ailleurs, le ministre de l’intérieur lui-même reconnait dans son mémoire en défense que le motif retenu par le président de la CRRV est erroné et ne peut fonder le refus de visa opposé ; - dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur sollicite une substitution de motifs et fonde désormais le refus de visa opposé sur l’absence de caractère sérieux des études envisagées et l’incohérence de son parcours académique. Or, d’une part, les autorités consulaires n’avaient pas à effectuer un tel examen, son projet académique ayant été validé par Campus France et, d’autre part et en tout état de cause, il démontre le caractère sérieux et la cohérence des études qu’il envisage. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2607509 enregistrée le 8 avril 2026 par laquelle M. B... C... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 10h45 - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Pavy substituant Me Pierot, avocate de M. B... C... ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... C..., ressortissant marocain né le 2 août 1995, s’est inscrit en bootcamp et troisième année de bachelor pour suivre une formation de chef de projet digital à « The Bridge Ecole-Entreprises » à Nanterre devant débuter initialement le 2 octobre 2025 et avec une rentrée tardive jusqu’au 19 mai 2026. Il a déposé une demande de visa pour études auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) qui a fait l’objet d’un rejet le 22 décembre 2025 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». L’intéressé a adressé le 27 janvier 2026 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études fondée au motif qu’il n’a pas exécuté dans les délais une obligation de quitter le territoire français, édictée par le préfet du Nord le 5 octobre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En ce qui concerne la condition d’urgence : 4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision contestée du 21 avril 2026 a pour effet d’empêcher M. B... C... d’être présent dès la rentrée, prévue au plus tard le 19 mai 2026, en troisième année de bachelor pour suivre une formation de chef de projet digital à « The Bridge Ecole-Entreprises » à Nanterre, formation dans laquelle il est régulièrement inscrit. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen invoqué par M. B... C... à l’appui de sa demande de suspension et tiré de l’erreur de droit dont est entachée la décision du 21 avril 2026 de la commission de de recours contre les décisions de refus de visa est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée. 8. Dans son mémoire en défense, le ministre demande une substitution de motif en faisant valoir le défaut de caractère sérieux et l’incohérence des études envisagées pour estimer que M. B... C... a entendu solliciter le visa à d’autres fins que son projet d’études. Toutefois, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif, fondé sur les circonstances que M. B... C..., du fait de ses réorientations successives, ne justifie pas d’une progression effective et significative dans ses études, ses résultats académiques n’étant pas particulièrement probants et émaillés d’années blanches, et qu’il pourrait suivre des études similaires dans son pays, serait susceptible de fonder légalement la décision. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la condition tenant à l’existence d’un moyen, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige doit être regardée comme remplie. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 21 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à M. B... C.... Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 11. Au regard de ses motifs, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B... C.... Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de l’assortir de l’astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 21 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à M. B... C... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. B... C... dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. B... C... la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 avril 2026. Le juge des référés, P. Rosier La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 avril 2026
DTA_2607509_20260427TA4430 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2608031_20260430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2608031_20260430
Données disponibles
- Texte intégral