TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608067_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2602091 du 12 février 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que s’il a bénéficié d’une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 8 juin 2026, l’ordonnance n° 2602091 du 12 février 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution s’agissant du réexamen auquel le préfet des Hauts-de-Seine devait procéder sous un mois. Le 22 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance une attestation de décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. A.... Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, M. A..., représenté par Me Rosin, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et qu’il maintient le surplus des conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2602091 du 12 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2026 à 9 heures 30. Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : En premier lieu, par l’ordonnance n° 2602091 du 12 février 2026, la juge des référés du tribunal a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau. En deuxième lieu, par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, M. A... se désiste de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à son conseil, Me Rosin, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 avril 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8318 avril 2026
DTA_2602091_20260418TA9530 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2608067_20260430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2608067_20260430
Données disponibles
- Texte intégral