TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608106_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Cloris, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet, sous deux mois, de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : - en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, le refus nuit à sa situation administrative ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a rien produit. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2608176 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h : - le rapport de M. Desimon, juge des référés, - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant l’administration. Le requérant n’était ni présent ni représenté. A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 23 avril 2026 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... a en dernier lieu été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 décembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 7 septembre 2025. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. L’administration ne fait pas valoir de circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. » L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Compte tenu des dispositions de l’article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, il devra délivrer à M. B... un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B... dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, il lui délivrera un document provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 avril 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2026
DTA_2608176_20260320TA9323 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2608106_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2608106_20260423
Données disponibles
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