TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608108_20260404
- Date
- 4 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mars 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage pour étranger dans un délai de 48 heures, ou à défaut dans un délai maximal de cinq jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le voyage dont se prévaut l’intéressée n’est prévu que dans dix-huit jours et qu’elle est en outre invitée à se présenter à la préfecture de police le 2 avril 2026 en vue de la remise matérielle de son titre de voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante libyenne, née le 27 juillet 2004, est titulaire d’une carte de résidant, expirant le 18 mars 2034 et a bénéficié en dernier lieu d’un titre de voyage délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, valable du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2025. Elle a déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale auprès de la préfecture de police le 6 avril 2025. Par la présente requête, Mme A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage pour étranger. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... a été invitée à se présenter à la préfecture de police le jeudi 2 avril 2026 à 13h35 en vue de la remise matérielle de son titre de voyage. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 avril 2026 La juge des référés, signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2026
Référence
DTA_2608108_20260404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA