TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2608131_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 mars 2025 et 17 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’office public d’habitat Paris Habitat de lui proposer et de prendre en charge intégralement une solution d’hébergement temporaire de substitution garantissant sa sécurité et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à l’office public d’habitat Paris Habitat d’engager sans délai des démarches de mutation prioritaire vers un logement social pérenne et adapté à ses séquelles de poliomyélite et de justifier d’au moins une offre de relogement conformément aux préconisations médicales dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée. ». Il résulte de l’instruction que M. A... bénéficie d’un logement social au 5 rue Pihet à Paris (11me arrondissement). L’intéressé, souhaitant changer de logement, considérant que celui qu’il occupe actuellement est inadapté à son handicap, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à son bailleur, l’office public d’habitat Paris Habitat, d’engager des démarches de mutation de logement social et dans l’attente de lui fournir un hébergement temporaire adapté à son handicap. Les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur étant des rapports de droit privé, les conclusions de la requête, qui tendent à ordonner à un acteur du logement de lui proposer un logement adapté à ses besoins, relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 23 mars 2026. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2608131_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA