TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2608252_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai, une autorisation de séjour provisoire l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le préfet ait de nouveau statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 1er mai 2026, M. B... se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient sa demande pour le surplus. Vu : - la pièce, enregistrée le 1er mai 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 5 mai 2026. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. M. B..., qui se désiste de ses conclusions à fin d’injonction, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 mai 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2608252_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel