TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608396_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme C... A... B..., représentée par Me Youness, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence, et fait valoir que la demande de la requérante ayant été déposée le 19 septembre 2024, une décision implicite est née à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée ferait obstacle. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme A... B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Le désistement de Mme A... B... de sa requête est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... B... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er avril 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA751 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2026
Référence
DTA_2608396_20260401
Données disponibles
- Texte intégral