TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608415_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Bonvarlet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il sollicite l’asile en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Khiat, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Khiat, premier conseiller ; les observations de Me Bonvarlet, avocate commise d’office, qui indique qu’elle n’a aucun élément à apporter ; le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité bangladaise, né le 27 août 1989, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de police de Paris a pris obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à son encontre. Par un nouvel arrêté du 14 mars 2026, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision. En se bornant à solliciter l’asile, alors au demeurant que l’OFPRA puis la CNDA ont par décisions respectives des 25 octobre 2022 et 7 février 2023 déjà rejeté sa demande, le requérant ne conteste pas utilement la décision en litige d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé Y. KHIAT La greffière, Signé O. PERAZZONE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7530 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2608415_20260430
Données disponibles
- Texte intégral