TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2608607_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, la société par action simplifiée (SAS) Totem France, représentée par Me Durand, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune d’Orée-d’Anjou s’est opposé à la déclaration préalable du 18 novembre 2025 n°DP 049 126 35 00436 tendant au remplacement de trois antennes de radiotéléphonie et trois modules radio sur les façades du clocher de l'église de Champtoceaux située sur la parcelle cadastrée n°57, section AD de la commune d’Orée-d’Anjou, rue Hyppolyte Maindron ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Orée-d’Anjou de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 049 126 35 00436 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Orée-d’Anjou une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, au regard de l’intérêt public tenant à la continuité des services de communication électronique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d’une incompétence négative dès lors que le maire s’est cru lié par l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; * la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de la règle UA 2 du règlement de PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune d’Orée-d’Anjou, représentée par Me Blin, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par des arrêtés en date du 30 avril 2026, le maire de la commune d’Orée-d’Anjou a procédé au retrait de l’arrêté contesté et a pris une décision de non-opposition à déclaration préalable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le numéro 2604859 par laquelle la SAS Totem France demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 2 mai 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 6 mai 2026. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune d’Orée-d’Anjou a, par deux arrêtés en date du 30 avril 2026, procédé au retrait de l’arrêté du 8 janvier 2026 contesté et a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 049 126 35 00436. Par suite, les conclusions présentées par la société Totem France sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Orée-d’Anjou une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Totem France et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 et sur les conclusions à fin d’injonction. Article 2 : La commune d’Orée-d’Anjou versera à la société Totem France une somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Totem France et à la commune d’Orée-d’Anjou. Fait à Nantes, le 7 mai 2026. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2608607_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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