TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608704_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2026 et le 26 mars 2026, Mme A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’un accord de principe favorable a été pris en vue de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 février 2026 au 2 février 2028 et que l’intéressée a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 10 avril 2026 à 9h00 en vue de la délivrance d’un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante marocaine née le 15 octobre 1997, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 mai 2024 au 8 décembre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police pour laquelle elle a été munie de plusieurs récépissés, le dernier ayant expiré le 1er mars 2026. Le 17 février 2026, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé auprès de la préfecture de police. Par la requête susvisée, Mme B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B... a été destinataire d’une convocation en date du 7 avril 2026 par laquelle le préfet de police l’a invité à se présenter à la préfecture de police le vendredi 10 avril 2026 à 9h00 en vue de la délivrance d’un récépissé. Par suite les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B..., sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance : La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 avril 2026. La juge des référés, signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2608704_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA