TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2608861_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A... C..., représentée par Me Stinat, avocat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d’asile pour la durée d’examen de sa demande d’asile ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Stinat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, le préfet de police conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation ; - au rejet des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a, le 17 avril 2026, pris un arrêté retirant l’arrête litigieux du 12 mars 2026 et que Mme C... a été convoquée mardi 21 avril à 8h30 en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D... en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. D..., - Mme C... n’étant ni présente, ni représentée ; - et les observations de Mme B..., représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C..., ressortissante gambienne née le 18 février 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026, notifié le 16 mars 2026, par lequel préfet de police a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme C... tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer 3. Par arrêté du 17 mars 2026, le préfet de police a retiré l’arrêté litigieux du 12 mars 2026 portant transfert de l’intéressée aux autorités belges, la requérante étant convoquée pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 21 avril 2026. Ainsi le contentieux a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation. Sur les frais d’instance : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C... des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation. Article 3 : Les conclusions de Mme C... des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., Me Stinat, et ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle-section tribunal administratif de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le magistrat désigné, Signé P. D...La greffière, Signé LANCIEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2608861_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel