TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2608866_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2026 et 6 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Foks, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé implicitement de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; il n’est plus en possession d’un document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail ; cette situation le restreint dans ses déplacements et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ; elle porte atteinte à son droit de travailler ; elle le place dans une insécurité juridique particulièrement grave, en ce qu’elle l’empêche de justifier de sa situation auprès des administrations, de ses partenaires économiques et des organismes sociaux ; l’absence de tout document de séjour compromet immédiatement la poursuite de son activité économique notamment en qualité de président d’une société et pourrait mettre en péril sa situation financière ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut de motivation ; il n’a pas été répondu à sa demande du 22 avril 2026 tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B..., dès lors que celle-ci est sans objet. Il fait valoir que M. B... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 mai 2026 au 3 août 2026 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2608878 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2026 à 9 heures, en présence de Mme Astier, greffière d’audience : - le rapport de Mme Sénécal, - les observations de Me Foks, représentant M. B..., qui soulève les mêmes moyens de ses écritures et conclut aux mêmes fins en insistant sur le caractère précaire et sur la durée limitée de l’autorisation de prolongation d’instruction qui a été délivrée par le préfet au cours de l’instance. Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 17 décembre 1977, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 19 janvier 2016 au 18 janvier 2026 dont il a sollicité le renouvellement, le 30 septembre 2025, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 janvier 2026 au 14 avril 2026. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». 3. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ou postérieurement à l'expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. Par suite, la circonstance que M. B... se soit vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction en cours d’instance valable jusqu’au 3 août 2026 ne prive pas sa requête d’objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise doit donc être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ». 7. En l’espèce, M. B... demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point 5, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise fait état, en défense, que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 août 2026. Ainsi, M. B... qui ne conteste pas s’être vu délivrer cette attestation de prolongation d’instruction, séjourne à nouveau régulièrement sur le territoire français et est autorisé à exercer son activité professionnelle. Dans ces conditions, la présomption d’urgence applicable s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit, dans les circonstances de l’espèce, être écartée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la décision attaquée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 12 mai 2026. La juge des référés, signé I. Sénécal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 avril 2026
ORTA_2608878_20260424TA9512 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2608866_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2608866_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel