TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2608966_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2522276 du 11 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; d’enjoindre en conséquence au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, et, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’ordonnance n° 2522276 du 11 décembre 2025 n’a pas reçu complète exécution, le réexamen de sa demande n’étant toujours pas intervenu malgré une autorisation provisoire de séjour délivrée le 16 janvier 2026. Le 6 mai 2026, le préfet du Val-d'Oise a versé à l’instance l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel il a refusé d’admettre M. A... au séjour en France et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, M. A..., représenté par Me de Sèze, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2522276 du 11 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2026 à 14 heures. Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : En premier lieu, par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. A... se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 13 mai 2026. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2608966_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel