TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609018_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B..., représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure demandée est utile ; Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et d’utilité. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été mise à disposition de l’intéressé sur son compte « Administration numérique pour les étrangers en France » le 9 mars 2026, antérieurement à l’introduction de sa requête. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, M. A... doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d’injonction et comme maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Le désistement de M. A... des conclusions aux fins d’injonction de sa requête est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... des conclusions aux fins d’injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2609018_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel