TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609107_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B..., représentée par Me David-Bellouard et Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus d’exécution du jugement n° 2300612 du 12 décembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter le jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a enjoint la préfecture de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, placée dans une situation administrative irrégulière, la préfecture la prive durablement de l’accès à ses droits sociaux les plus essentiels, notamment en matière de couverture maladie et d’accès au travail et la prive de toute possibilité de voyage ; - cette inexécution porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la défense et à un recours effectif, à son droit à une vie privée et familiale, à la liberté d’aller et venir et à la liberté du travail. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué le 23 avril 2026 la convocation de Mme B... à la préfecture le 30 avril 2026 à 10H10 en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2026 à partir de 10H00 en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Dely, présidente, juge des référés, - les observations de Me David, substituant Me Gonidec, représentant Mme B..., qui maintient ses conclusions, tout au moins ses demandes de frais irrépétibles. - les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au non-lieu à statuer. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 2. La requérante qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Il résulte de l’instruction que le Préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué le 23 avril 2026 la convocation de Mme B... à la préfecture le 30 avril 2026 à 10H10 en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, exécutant de ce fait le jugement n° 2300612 du 12 décembre 2024 rendu par le tribunal. Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à enjoindre au préfet d’exécuter ce jugement sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme B..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 avril 2026. La présidente,juge des référés, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA062 octobre 2025
DTA_2300612_20251002TA9324 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2609107_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2609107_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel