TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2609119_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme C... A..., retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ; 2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du mariage forcé dont elle a été victime ; - sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte en cas de retour ; - la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ; - la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l'intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D... en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. D..., - les observations de Me Talamoni, représentant Mme A... ; - et les observations de Me Barberi, représentant le ministre de l’intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B... A..., ressortissante ivoirienne née le 2 mars 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile. 2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / (…), la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. (…) ». 3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne et appartenant à la communauté dioula soutient qu’en 2024, son père a cherché à la marier ce à quoi elle s’oppose et tente de fuir vers le Canada, en vain. En novembre 2025, elle apprend en rentrant du marché qu’elle a été mariée à un colonel âgé de soixante ans avec qui elle s’installe mais y est victime de violences conjugales. Elle décide alors de quitter le domicile puis son pays d’origine avec l’aide de la coépouse du colonel et de sa tante. Toutefois le récit de Mme A... est dénué de toute crédibilité. Elle ne donne que peu d’indications sur les circonstances dans lesquelles son père lui aurait annoncé le mariage avec un homme de soixante ans, colonel de profession, les conditions de vie avec cet homme pendant quatre mois. Elle demeure également allusive sur son mari, les conditions de sa fuite du pays, les raisons pour lesquelles sa tante et la coépouse de son mari l’ont aidée à fuir le domicile, puis le pays. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation. 5. Compte tenu du motif retenu au point précédent, le moyen tiré de la vulnérabilité alléguée de la requérante et de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre de l’intérieur. Décision rendue le 30 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé P. D...La greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2609119_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel