TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609145_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme D... E... A... afin qu’elle quitte le dispositif provisoire d'hébergement des réfugiés statutaires (DPHRS) situé 48 rue du professeur B... à Paris 18ème et son hébergement en diffus situé 3 rue Mouloud Aounit à Aubervilliers (93 300), géré par l’association France terre d’asile (FTDA) ; 2°) d’autoriser le recours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ; 3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du DPHRS géré par l’association France terre d’asile, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A..., à défaut pour cette dernière de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ; - il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 349-1 à L. 349-4 du code de l’action sociale et des familles, qu’il soit enjoint à Mme A... de quitter ce lieu d’hébergement ; - la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité alors que Mme A... ne dispose plus du droit de se maintenir dans les lieux et que son maintien illégal empêche d’autres bénéficiaires de la protection internationale de bénéficier de ce dispositif provisoire d’hébergement qui leur est dédié ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A... a signé un contrat de séjour et un règlement intérieur qu’elle s’était engagée à respecter ; qu’elle a refusé le 19 octobre 2023 et le 13 octobre 2025 deux propositions de relogement dans un logement de type T3 à Bondy et dans un logement de type T3 à Corbeil-Essonnes ; qu’elle a fait l’objet d’une décision de fin de prise en charge datée du 13 octobre 2025 lui laissant un mois pour quitter les lieux et qu’elle s’est maintenue dans l’hébergement en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, datée du 22 décembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par le préfet de la région Ile-de-France. La requête a été communiquée à Mme A..., qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. C... a lu son rapport au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement ». L’article L. 349-2 du même code dispose : « I.- Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration. II. – Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’intégration des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le département. III.- Pour assurer l’intégration des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration ». 3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A..., reconnue réfugiée statutaire, a signé, le 14 octobre 2021, un contrat de séjour d’une durée de neuf mois devant prendre fin le 14 juillet 2022, au sein du dispositif provisoire d'hébergement des réfugiés statutaires (DPHRS) situé 48 rue du professeur B... à Paris 18ème et géré par l’association France terre d’asile. A la date de signature du contrat, un appartement de 59 m2 situé 5, rue Magenta à Pantin (Seine-Saint-Denis), loué par l’association France terre d’asile, a été mis à la disposition de Mme A.... Toutefois, une première fin de prise en charge par l’association a été notifiée à l’intéressé le 22 décembre 2023 motif pris de son refus d’une proposition de logement adapté à sa situation. Une seconde fin de prise en charge lui a été notifiée le 13 octobre 2025 pour le même motif et lui laissait jusqu’au 13 novembre 2025 pour quitter son hébergement. Par une décision du 22 décembre 2025, prise par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, l’intéressée a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Or, Mme A... continue, à la date de la présente ordonnance, de se maintenir irrégulièrement dans les lieux sans droit ni titre. La condition tenant à l’absence de contestation sérieuse est donc remplie. 4. D’autre part, comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le département de Paris compte 920 places en lieux d’accueil pour bénéficiaires de la protection internationale avec un taux d’occupation de 99 % et dans ce contexte de saturation du dispositif, les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement provisoire des bénéficiaires de la protection internationale. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité sont également remplies. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme A... de quitter sans délai le logement qu’elle occupe irrégulièrement au sein du dispositif d’hébergement provisoire géré par l’association France terre d’asile, situé 48 rue du professeur B... à Paris 18ème et son hébergement en diffus situé 3 rue Mouloud Aounit à Aubervilliers (93 300). En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles à l’association France terre d’asile afin de débarrasser les biens meubles de Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A... de libérer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’il occupe au sein du dispositif d’hébergement provisoire pour bénéficiaires de la protection internationale, géré par l’association France terre d’asile, situé au 48 rue du professeur B... à Paris 18ème et son hébergement en diffus situé 3 rue Mouloud Aounit à Aubervilliers (93 300), Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... A... et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 13 avril 2026. Le juge des référés, Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2609145_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel