TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609179_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Eliakim, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour la remise de sa carte de séjour temporaire, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que M. A... a été invité à se présenter à la préfecture de police le 2 avril 2026 à 14h05 en vue de la remise matérielle de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A... a été convoqué à la préfecture de police le jeudi 2 avril 2026 à 14h05 en vue de la remise matérielle de son titre de séjour. Par suite, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A..., sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 avril 2026. La juge des référés, signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2609179_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA