TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609181_20260404
- Date
- 4 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme A... B..., demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; la condition d’urgence est remplie ; la mesure demandée est utile ; la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme B... conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante camerounaise, née le 5 avril 1994, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme B... informe le tribunal que le préfet de police a donné une suite favorable sur sa demande de titre de séjour. Par suite, ainsi que le fait valoir Mme B..., il n’y a plus lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 avril 2026. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2026
Référence
DTA_2609181_20260404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA