TA758e Section - MESD8e Section - MESDDésistement
TA75 · 8e Section - MESD — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609458_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 mars et 2 avril 2026, M. D... A... C... demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... C... soutient que : En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l’article 3 de la CEDH et l’article L. 721-4 du CESEDA. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Atiback, avocat commis d’office, représentant M. A... C..., assisté de M. B..., interprète en langue espagnole, qui se désiste de l’ensemble de ses conclusions, - et les observations de Me Barberi, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant colombien né le 23 septembre 1995, a fait l’objet le 27 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. 2. M. A... C... a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... C... et au préfet de police. Décision rendue le 2 avril 2026. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé O. PERAZZONE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2609458_20260402
Données disponibles
- Texte intégral