TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609600_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Ventre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance n°2604062/9 du 17 février 2026 et d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de mettre fin au blocage informatique persistant qui touche son compte ANEF, en lui permettant d’enregistrer son changement d’adresse, de déposer sa demande de document de voyage et de naturalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le dysfonctionnement informatique perdure malgré le rendez-vous qui lui a été fixé le 3 avril 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le requérant a été invité à se rendre en préfecture le 2 avril 2026 pour le déblocage de son compte ANEF et le dépôt de ses demandes de titre de voyage et de naturalisation. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, M. A... persiste dans ses conclusions. Il fait valoir que le rendez-vous du 2 avril 2026 n’a pas permis de débloquer son compte ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». 2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même, sur le terrain duquel se place d’ailleurs le requérant, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet. 3. Par l’ordonnance susvisée n°2604062/9 du 17 février 2026 le juge des référés a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de mettre fin au blocage informatique persistant qui touche le compte ANEF du requérant, en lui permettant d’enregistrer son changement d’adresse, de déposer sa demande de document de voyage et de naturalisation. S’il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué à cet effet le 2 avril 2026 par la préfecture, il n’est pas contesté par le préfet de police que le blocage informatique perdure. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l’article 1er de l’ordonnance du 17 février 2026 et d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin au blocage informatique persistant qui touche le compte ANEF de M. A..., en lui permettant d’enregistrer son changement d’adresse, de déposer sa demande de document de voyage et de naturalisation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de mettre fin au blocage informatique persistant qui touche le compte ANEF de M. A..., en lui permettant d’enregistrer son changement d’adresse, de déposer sa demande de document de voyage et de naturalisation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 avril 2026. Le juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 avril 2026
DTA_2604062_20260407TA7513 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2609600_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2609600_20260413
Données disponibles
- Texte intégral