TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2609642_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Werba, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à cette assignation et de lui restituer son passeport dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ; le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a pris une mesure manifestement disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Werba, représentant Mme A.... L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 24 mars 2026, le préfet de police a assigné Mme A... a résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Mme A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Par un jugement du 1er avril 2026, le tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans. Or pour prendre l’arrêté susvisé du 24 mars 2026, le préfet s’est fondé uniquement sur cette obligation de quitter le territoire. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que suite à cette annulation, l’arrêté qu’elle conteste est dépourvu de base légale et à en demander pour ce motif l’annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : Mme A... demande en premier lieu au tribunal d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à cette assignation. Toutefois cette assignation ayant été annulée, il n’y a pas lieu de prononcer une telle injonction. Mme A... demande d’autre part d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer une telle injonction sans toutefois l’assortir d’une astreinte. Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme A... bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire. DECIDE Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L‘arrêté du 24 mars 2026 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de restituer le passeport de Mme A... dans un délai de 8 jours. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Werba et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 Le magistrat désigné, Signé A. Béal La greffière Signé O. Perazzone La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 avril 2026
ORTA_2610376_20260407TA7512 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2609642_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2609642_20260512