TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609683_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme D..., représentée par Me Compin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler valable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile, dès lors notamment que cette situation résulte d’une carence de l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Il fait valoir que Mme B... a été mise en possession, le 9 avril 2026, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 9 avril au 8 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante camerounaise née le 7 août 1972, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2025. Le 23 octobre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 9 décembre 2025, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 8 mars 2026. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler valable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à Mme B... une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 8 juillet 2026. Par suite, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B..., sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 avril 2026. La juge des référés, signé M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2609683_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA